JORF n°1 du 1 janvier 1997

Art. 1er. - Quiconque produit les déchets ou les résidus d'hydrocarbures visés à l'annexe I du présent arrêté est tenu, lors de leur remise à un tiers, d'établir une déclaration fiscale d'accompagnement selon le modèle figurant en annexe II. Cette déclaration indique la provenance, le statut fiscal, la quantité, les caractéristiques et la destination du produit ainsi que l'identité du producteur et, le cas échéant, du collecteur.


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Version 1

Art. 1er. - Quiconque produit les déchets ou les résidus d'hydrocarbures visés à l'annexe I du présent arrêté est tenu, lors de leur remise à un tiers, d'établir une déclaration fiscale d'accompagnement selon le modèle figurant en annexe II. Cette déclaration indique la provenance, le statut fiscal, la quantité, les caractéristiques et la destination du produit ainsi que l'identité du producteur et, le cas échéant, du collecteur.