JORF n°0103 du 2 mai 2025

Article 13

Article 13

Les candidats ajournés à l'une des deux options de la spécialité « conducteur routier de marchandises » de certificat d'aptitude professionnelle définies par le présent arrêté peuvent se présenter à l'autre option à une session ultérieure.
Ces candidats peuvent reporter les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves communes à l'autre option.


Historique des versions

Version 1

Les candidats ajournés à l'une des deux options de la spécialité « conducteur routier de marchandises » de certificat d'aptitude professionnelle définies par le présent arrêté peuvent se présenter à l'autre option à une session ultérieure.

Ces candidats peuvent reporter les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves communes à l'autre option.