JORF n°0076 du 29 mars 2025

Article 15

Article 15

La prolongation de trois mois de la période de formation initiale, mentionnée à l'article 14, renouvelable dans la limite de la période probatoire :

- est accordée à l'élève non titulaire du permis de conduire de catégorie B ou du brevet militaire de conduite ;
- est accordée à l'élève dont la note d'évaluation théorique obtenue au cours de la phase 4 est inférieure à 10 sur 20 ;
- peut être accordée à l'élève dont le comportement général observé au cours de la phase 4 ne donne pas les garanties nécessaires à l'accomplissement des fonctions de sous-officier de gendarmerie.


Historique des versions

Version 1

La prolongation de trois mois de la période de formation initiale, mentionnée à l'article 14, renouvelable dans la limite de la période probatoire :

- est accordée à l'élève non titulaire du permis de conduire de catégorie B ou du brevet militaire de conduite ;

- est accordée à l'élève dont la note d'évaluation théorique obtenue au cours de la phase 4 est inférieure à 10 sur 20 ;

- peut être accordée à l'élève dont le comportement général observé au cours de la phase 4 ne donne pas les garanties nécessaires à l'accomplissement des fonctions de sous-officier de gendarmerie.