JORF n°0101 du 29 avril 2023

Arrêté du 26 mars 2023

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement,

Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, notamment son article 51 ;

Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, notamment son article 225 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 126-34, L. 126-35 et R. 126-8 à D. 126-14-2 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 15 mars 2022 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 8 septembre 2022 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 22 août 2022 au 12 septembre 2022, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Démolition et rénovation significative de bâtiments

Résumé Un bâtiment est considéré comme démoli ou rénové de façon majeure si plus de la moitié de ses planchers ou cloisons sont touchés.

Une démolition de bâtiment ou d'une partie majoritaire de bâtiment, au sens du I de l'article R. 126-9 du code de la construction et de l'habitation, est une démolition qui porte sur au moins la moitié de la surface de plancher des bâtiments concernés.
Une opération de rénovation est considérée comme significative au sens du II de l'article R. 126-9 du code de la construction et de l'habitation si elle consiste à détruire ou remplacer au moins deux des éléments de second œuvre mentionnés ci-dessous :
a) Plus de la moitié de la surface cumulée des planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ;
b) Plus de la moitié de la surface cumulée des cloisons extérieures ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ;
c) Plus de la moitié des huisseries extérieures ;
d) Plus de la moitié de la surface cumulée des cloisons intérieures ;
e) Plus de la moitié des installations sanitaires et de plomberie ;
f) Plus de la moitié des installations électriques ;
g) Plus de la moitié des systèmes de chauffage.

Article 2

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Transmission des diagnostics et formulaires de récolement

Résumé Le responsable d'un projet de démolition ou de rénovation doit envoyer les diagnostics au centre scientifique du bâtiment par email ou plateforme en ligne.

Le maître d'ouvrage d'une opération de démolition ou de rénovation significative de bâtiment transmet au Centre scientifique et technique du bâtiment, dans les conditions mentionnées à l'article R. 126-14-1 du code de la construction et de l'habitation, les diagnostics et les formulaires de récolement mentionnés aux articles 3 et 4 du présent arrêté :

- soit par courrier électronique ;
- soit sur la plateforme « produits, équipements, matériaux et déchets ».

L'adresse du courrier électronique et de la plateforme sont précisés dans les formulaires CERFA mentionnés aux articles 3 et 4 du présent arrêté.

Article 3

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Précisions sur le diagnostic des produits de construction et des déchets de démolition

Résumé Les diagnostics des matériaux de construction et des déchets de démolition doivent être faits avec un formulaire spécifique et accessible en ligne

Les éléments du diagnostic portant sur les produits de construction, les équipements constitutifs du bâtiment, les matériaux et les déchets issus de travaux de démolition ou de rénovation significative de bâtiments, défini par l'article R. 126-11 du code de la construction et de l'habitation, sont précisés dans le formulaire CERFA n° 16287*01, en annexe du présent arrêté, accessible sur le site www.service-public.fr et sur le site internet du ministère chargé de la construction www.ecologie.gouv.fr.

Article 4

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Définition du cadre du formulaire de récolement

Résumé Le formulaire de récolement doit être rempli selon un modèle spécifique disponible sur internet.

Le cadre du formulaire de récolement défini par l'article R. 126-14 du code de la construction et de l'habitation est défini dans le CERFA n° 16288*01, en annexe du présent arrêté, accessible sur le site www.service-public.fr et sur le site internet du ministère chargé de la construction www.ecologie.gouv.fr.

Article 5

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Aborogation d'un arrêté du 19 décembre 2011

Résumé Cet article rend tous les articles de l'arrêté du 19 décembre 2011 non valides.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 19 décembre 2011 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 6

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Entrée en vigueur de l'arrêté

Résumé Cet arrêté commencera à être appliqué le 1er juillet 2023.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

Article 7

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Responsabilité du directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages

Résumé Le directeur doit appliquer et publier cet arrêté.

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 mars 2023.

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,

F. Adam

Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,

F. Adam