Article 1
Il est institué, auprès du directeur général de l'Office national des forêts, une commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des attachés d'administration de l'Office national des forêts.
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Il est institué, auprès du directeur général de l'Office national des forêts, une commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des attachés d'administration de l'Office national des forêts.
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Il est institué, auprès du directeur général de l'Office national des forêts, une commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des attachés d'administration de l'Office national des forêts.