Arrêté du 26 mars 2002

Article 3

Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur d'Etat a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. Il reçoit communication de toutes les informations concernant l'activité et la gestion du groupement.
Il reçoit, notamment, selon une périodicité qu'il détermine :

  • la situation de l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;
  • la situation des effectifs ;
  • la situation de trésorerie ;
  • l'état récapitulatif des montants de frais de mission et de réception.

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