JORF n°79 du 3 avril 1998

Art. 4. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20.

Toute note inférieure ou égale à 5 sur 20, à l'une ou l'autre des épreuves écrites, est éliminatoire.

A l'issue des épreuves écrites, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles à l'épreuve orale.

A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit, par ordre de mérite décroissant, la liste des candidats admis à l'examen professionnel ; seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats n'ayant pas obtenu de note éliminatoire et ayant obtenu au minimum un total de 48 points après application des coefficients.


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Version 1

Art. 4. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20.

Toute note inférieure ou égale à 5 sur 20, à l'une ou l'autre des épreuves écrites, est éliminatoire.

A l'issue des épreuves écrites, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles à l'épreuve orale.

A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit, par ordre de mérite décroissant, la liste des candidats admis à l'examen professionnel ; seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats n'ayant pas obtenu de note éliminatoire et ayant obtenu au minimum un total de 48 points après application des coefficients.