Arrêté du 26 mars 1993

Article 4

Créé le 1 avril 1993 · En vigueur depuis le 7 septembre 2011

Le jury de l'examen est nommé par le ministre chargé de la sécurité civile.
Ce jury comprend cinq membres ainsi répartis :
  • le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président du jury ;
  • le sous-directeur des services de secours et des sapeurs-pompiers ou son représentant ;
  • un directeur départemental des services d'incendie et de secours ou un officier de sapeur-pompier professionnel d'un grade au moins égal à celui de capitaine le représentant ;
  • deux médecins de sapeurs-pompiers.

Les correcteurs et les examinateurs sont désignés par le ministre chargé de la sécurité civile. Lorsqu'ils ne sont pas membres du jury, ils délibèrent avec le jury avec voix consultative.
Le jury peut valablement délibérer dès lors que trois de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 7 septembre 2011

Modifié parDécret n°2011-988 du 23 août 2011art. 6

Le jury de l'examen est nommé par le ministre chargé

Ce jury comprend cinq membres ainsi répartis :

le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président du jury ;

le sous-directeur des services de secours et des sapeurs-pompiers ou

un directeur départemental des services d'incendie et de secours ou

deux médecins de sapeurs-pompiers.

Les correcteurs et les examinateurs sont désignés par le ministre

Le jury peut valablement délibérer dès lors que trois de

En vigueur du jeudi 1 avril 1993 au mardi 6 septembre 2011

Le jury de l'examen est nommé par le ministre chargé de la sécurité civile.

Ce jury comprend cinq membres ainsi répartis :

le directeur de la sécurité civile ou son représentant, président du jury ;

le sous-directeur des services de secours et des sapeurs-pompiers ou son représentant ;

un directeur départemental des services d'incendie et de secours ou un officier de sapeur-pompier professionnel d'un grade au moins égal à celui de capitaine le représentant ;

deux médecins de sapeurs-pompiers.

Les correcteurs et les examinateurs sont désignés par le ministre chargé de la sécurité civile. Lorsqu'ils ne sont pas membres du jury, ils délibèrent avec le jury avec voix consultative.

Le jury peut valablement délibérer dès lors que trois de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.