Art. 4. - Les montants annuels mentionnés aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique et réévalués par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, après visa du contrôleur financier.
Arrêté du 26 mars 1993
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Art. 4. - Les montants annuels mentionnés aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique et réévalués par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, après visa du contrôleur financier.