Arrêté du 26 mars 1993

Art. 4. - Les montants annuels mentionnés aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique et réévalués par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, après visa du contrôleur financier.

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Art. 4. - Les montants annuels mentionnés aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique et réévalués par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, après visa du contrôleur financier.