1° Les professeurs de première classe et de classe exceptionnelle régis par le décret du 21 février 1992 susvisé et les personnels assimilés ;
2° Les professeurs contractuels de l’Institut national de recherches et d’applications pédagogiques et de l’Institut national de promotion supérieure agricole ;
3° Les personnels détachés sur un emploi d’enseignant ou assimilé de l’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’agriculture mentionné aux 1° et 2° ci-dessus.