Arrêté du 26 mars 1993

Art. 3. - Peuvent être admis au bénéfice de la prime d’encadrement doctoral et de recherche, instituée par le décret du 26 mars 1993 susvisé, dont le montant est fixé à 36 496 F pour l’année scolaire 1992-1993 :
1° Les professeurs de première classe et de classe exceptionnelle régis par le décret du 21 février 1992 susvisé et les personnels assimilés ;
2° Les professeurs contractuels de l’Institut national de recherches et d’applications pédagogiques et de l’Institut national de promotion supérieure agricole ;
3° Les personnels détachés sur un emploi d’enseignant ou assimilé de l’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’agriculture mentionné aux 1° et 2° ci-dessus.

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Art. 3. - Peuvent être admis au bénéfice de la prime d’encadrement doctoral et de recherche, instituée par le décret du 26 mars 1993 susvisé, dont le montant est fixé à 36 496 F pour l’année scolaire 1992-1993 :

1° Les professeurs de première classe et de classe exceptionnelle régis par le décret du 21 février 1992 susvisé et les personnels assimilés ;

2° Les professeurs contractuels de l’Institut national de recherches et d’applications pédagogiques et de l’Institut national de promotion supérieure agricole ;

3° Les personnels détachés sur un emploi d’enseignant ou assimilé de l’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’agriculture mentionné aux 1° et 2° ci-dessus.