1° Les maîtres de conférences titulaires régis par le décret du 21 février 1992 susvisé et les personnels assimilés ;
2° Les maîtres-assistants et assistants titulaires de l’Institut national agronomique Paris-Grignon et des écoles nationales supérieures agronomiques de Montpellier et Rennes, de l’Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires de Massy, de l’Ecole nationale supérieure d’horticulture de Versailles et de l’Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles ;
3° Les maîtres-assistants titulaires des écoles nationales vétérinaires ;
4° Les chefs de travaux titulaires des écoles nationales d’ingénieurs des travaux, de l’Ecole nationale supérieure féminine d’agronomie ainsi que de l’Ecole nationale de formation agronomique ;
5° Les maîtres-assistants et assistants contractuels de l’Institut national de recherches et d’applications pédagogiques et de l’Institut national de promotion supérieure, agricole ;
6° Les maîtres-assistants et assistants titulaires de l’enseignement supérieur agricole en fonctions à l’Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts, à l’Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées et au Centre national d’études agronomiques des régions chaudes ;
7° Les personnels détachés sur un emploi d’enseignant ou assimilé de l’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’agriculture mentionné aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ci-dessus.
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