Arrêté du 26 mars 1993

Article 4

Créé le 1 avril 1993

Les épreuves de l'examen sont les suivantes :
  • une épreuve écrite sous forme d'un questionnaire à choix multiple portant sur la connaissance des matériels élémentaires et leur manoeuvre (coefficient 2) ;
  • deux épreuves pratiques de manoeuvre en équipe avec utilisation de l'appareil respiratoire isolant portant, l'une, sur l'exécution d'un sauvetage (coefficient 2) et, l'autre, sur l'extinction d'un feu avec un engin d'incendie (coefficient 2) ;
  • le parcours sportif du sapeur-pompier qui s'effectue dans les conditions prévues pour l'avancement au grade de sergent des sapeurs-pompiers professionnels (coefficient 1).

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
Sont admis à l'examen les candidats ayant obtenu au moins 35 points sur 70.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 avril 1993

Les épreuves de l'examen sont les suivantes :

une épreuve écrite sous forme d'un questionnaire à choix multiple portant sur la connaissance des matériels élémentaires et leur manoeuvre (coefficient 2) ;

deux épreuves pratiques de manoeuvre en équipe avec utilisation de l'appareil respiratoire isolant portant, l'une, sur l'exécution d'un sauvetage (coefficient 2) et, l'autre, sur l'extinction d'un feu avec un engin d'incendie (coefficient 2) ;

le parcours sportif du sapeur-pompier qui s'effectue dans les conditions prévues pour l'avancement au grade de sergent des sapeurs-pompiers professionnels (coefficient 1).

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

Sont admis à l'examen les candidats ayant obtenu au moins 35 points sur 70.