Arrêté du 26 mars 1993

Article 3

Créé le 1 avril 1993

Les dossiers de candidature doivent être transmis, par la voie hiérarchique, à l'autorité organisant l'examen avant la date limite. Ils comprennent :
  • une demande écrite de l'intéressé ;
  • une copie certifiée conforme de l'attestation d'aptitude aux missions opérationnelles des sapeurs-pompiers auxiliaires ;
  • une copie certifiée conforme du brevet national de premiers secours et du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe ;
  • l'avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours et, le cas échéant, celui du chef de centre.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 avril 1993

Les dossiers de candidature doivent être transmis, par la voie hiérarchique, à l'autorité organisant l'examen avant la date limite. Ils comprennent :

une demande écrite de l'intéressé ;

une copie certifiée conforme de l'attestation d'aptitude aux missions opérationnelles des sapeurs-pompiers auxiliaires ;

une copie certifiée conforme du brevet national de premiers secours et du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe ;

l'avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours et, le cas échéant, celui du chef de centre.