Arrêté du 26 mars 1993

Article 2

Créé le 1 avril 1993

Ne peuvent se porter candidats à l'examen prévu à l'article ci-dessus que les sapeurs-pompiers auxiliaires titulaires :
  • de l'attestation d'aptitude aux missions opérationnelles ;
  • du brevet national de premiers secours ;
  • du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 avril 1993

Ne peuvent se porter candidats à l'examen prévu à l'article ci-dessus que les sapeurs-pompiers auxiliaires titulaires :

de l'attestation d'aptitude aux missions opérationnelles ;

du brevet national de premiers secours ;

du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe.