JORF n°120 du 23 mai 1992

Art. 15. - Les qualifications Pac et Tandem délivrées par la Fédération française de parachutisme avant la parution du présent arrêté sont reconnues équivalentes aux qualifications complémentaires Pac et Tandem du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Parachutisme, sous réserve que les intéressés soient titulaires dudit brevet d'Etat.


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Art. 15. - Les qualifications Pac et Tandem délivrées par la Fédération française de parachutisme avant la parution du présent arrêté sont reconnues équivalentes aux qualifications complémentaires Pac et Tandem du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Parachutisme, sous réserve que les intéressés soient titulaires dudit brevet d'Etat.