JORF n°120 du 23 mai 1992

Art. 14. - Jusqu'au 1er janvier 1994, les candidats qui ont fait valider un ou deux groupes d'épreuves de l'examen défini par l'arrêté du 14 août 1986 gardent le bénéfice de leur acquis et peuvent se présenter directement à l'examen final défini par le présent arrêté pour y subir le ou les groupes d'épreuves manquantes.


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Version 1

Art. 14. - Jusqu'au 1er janvier 1994, les candidats qui ont fait valider un ou deux groupes d'épreuves de l'examen défini par l'arrêté du 14 août 1986 gardent le bénéfice de leur acquis et peuvent se présenter directement à l'examen final défini par le présent arrêté pour y subir le ou les groupes d'épreuves manquantes.