Art. 12. - Les membres du jury de l'examen de préformation et de l'examen final sont désignés conformément aux articles 10 et 22 de l'arrêté du 18 février 1986 susvisé.
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Art. 12. - Les membres du jury de l'examen de préformation et de l'examen final sont désignés conformément aux articles 10 et 22 de l'arrêté du 18 février 1986 susvisé.
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Art. 12. - Les membres du jury de l'examen de préformation et de l'examen final sont désignés conformément aux articles 10 et 22 de l'arrêté du 18 février 1986 susvisé.