Abrogé par Arrêté du 19 mars 2010 - art. 23
Créé le 29 mars 1992 · En vigueur du 5 janvier 1996 au 30 mars 2010
En l'absence de dispositions particulières fixées par ces statuts, les délibérations relatives à chaque candidature sont soumises aux conditions suivantes :
Les bulletins portant la mention " refus de choix ", n'étant pas des suffrages exprimés, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité.
A l'issue d'un débat organisé par le président, il est procédé à un vote portant globalement sur la proposition de la section ou du groupe telle qu'elle se dégage de ce débat.
Ce vote a lieu à bulletins secrets, par " oui " ou par " non ", sur la proposition. Les bulletins blancs sont considérés comme défavorables à la proposition. La proposition est adoptée si une majorité de bulletins " oui " est constatée.
En cas de partage égal des voix, il est procédé à une nouvelle délibération qui a lieu au cours de la même séance. Si, à la suite de cette délibération, un partage égal des voix est à nouveau constaté, la proposition n'est pas adoptée.
Les propositions, avis ou désignations ne portant pas sur des mesures individuelles relatives au recrutement ou à la carrière des personnels sont pris, sauf dispositions contraires, à la majorité relative. Pour le calcul de la majorité, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs ni des bulletins portant la mention " refus de choix ".