Arrêté du 26 mars 1992

Article 11

Abrogé31 mars 2010

Créé le 29 mars 1992 · En vigueur du 5 janvier 1996 au 30 mars 2010

Les membres de chaque section du Conseil national des universités élisent en leur sein, dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents et d'un assesseur.
En cas d'égalité de suffrages au second tour, est élue la personne la plus âgée.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est suppléé par le premier ou, à défaut, le second vice-président. Les vice-présidents ne peuvent, toutefois, présider une délibération relative à un emploi d'un rang supérieur au leur. S'ils ne peuvent siéger, la présidence est assurée par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé, présent à la séance.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 31 mars 2010

Abrogé parArrêté du 19 mars 2010art. 23

En vigueur du vendredi 5 janvier 1996 au mardi 30 mars 2010

Les membres de chaque section du Conseil national des universités élisenten leur sein, dans les conditions prévues àl'

article 12 du décret du 16 janvier 1992 susvisé

, au scrutin uninominal majoritaireà deux tours, un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents et d'un assesseur. En cas d'égalité de suffrages au second tour, est élue la personne la plus âgée. En cas d'absence oud'empêchement duprésident, celui-ci est suppléé par le premier ou, à défaut, le second vice-président. Les vice-présidents ne peuvent, toutefois, présider une délibération relative à un emploi d'un rang supérieur au leur. S'ils ne peuvent

siéger, la présidence est assurée par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé, présent à la séance.

En vigueur du dimanche 29 mars 1992 au jeudi 4 janvier 1996

Lorsque les sections se réunissent en application de l'

article 11 du décret du 16 janvier 1992 susvisé

, elles sont présidées par le professeur ou assimilé le plus âgé présent à la séance.

Chaque collège siège séparément pour désigner les membres des deux commissions de section. Il est présidé par le membre le plus âgé du collège présent à la séance, assisté du membre le plus jeune désigné comme assesseur. A l'issue d'un débat organisé par le président, chaque collège arrête ses propositions.

La section, en séance plénière, arrête la composition de chaque commission de section, telle qu'elle résulte des propositions mentionnées au précédant alinéa. Cette composition est consignée sur un document authentifié par les signatures des présidents et assesseurs de chaque collège.

Chaque commission, composée de la moitié des membres de la section, doit comprendre un nombre égal, d'une part, de professeurs et personnels assimilés, d'autre part, de maîtres de conférences et personnels assimilés. Chaque commission doit être composée pour moitié au moins de membres élus.