Abrogé par Arrêté du 19 mars 2010 - art. 23
Créé le 29 mars 1992 · En vigueur du 5 janvier 1996 au 30 mars 2010
En cas d'égalité de suffrages au second tour, est élue la personne la plus âgée.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est suppléé par le premier ou, à défaut, le second vice-président. Les vice-présidents ne peuvent, toutefois, présider une délibération relative à un emploi d'un rang supérieur au leur. S'ils ne peuvent siéger, la présidence est assurée par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé, présent à la séance.