JORF n°0121 du 27 mai 2021

Article 2

Article 2

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Qualité de l'eau prélevée et traitée pour les piscines

Résumé L'eau des piscines et celle prise dans la nature doivent être de bonne qualité avant traitement.

L'eau prélevée dans le milieu naturel respecte, avant tout traitement, les limites de qualité mentionnées au V de l'article D. 1332-10 susvisé et définies en annexe 2 du présent arrêté.
L'eau destinée à alimenter le dispositif de traitement des eaux de piscine respecte les limites de qualité mentionnées au V de l'article D. 1332-10 susvisé et définies en annexe 3 du présent arrêté.


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Version 1

L'eau prélevée dans le milieu naturel respecte, avant tout traitement, les limites de qualité mentionnées au V de l'article D. 1332-10 susvisé et définies en annexe 2 du présent arrêté.

L'eau destinée à alimenter le dispositif de traitement des eaux de piscine respecte les limites de qualité mentionnées au V de l'article D. 1332-10 susvisé et définies en annexe 3 du présent arrêté.