Arrêté du 26 mai 2021

Article 2

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Créé le 1 janvier 2022

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Qualité de l'eau prélevée pour les piscines

Résumé. L'eau des piscines doit être propre avant traitement, selon les règles.

L'eau prélevée dans le milieu naturel respecte, avant tout traitement, les limites de qualité mentionnées au V de l'article D. 1332-10 susvisé et définies en annexe 2 du présent arrêté.
L'eau destinée à alimenter le dispositif de traitement des eaux de piscine respecte les limites de qualité mentionnées au V de l'article D. 1332-10 susvisé et définies en annexe 3 du présent arrêté.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022