Article 2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Qualité de l'eau prélevée et traitée pour les piscines
L'eau prélevée dans le milieu naturel respecte, avant tout traitement, les limites de qualité mentionnées au V de l'article D. 1332-10 susvisé et définies en annexe 2 du présent arrêté.
L'eau destinée à alimenter le dispositif de traitement des eaux de piscine respecte les limites de qualité mentionnées au V de l'article D. 1332-10 susvisé et définies en annexe 3 du présent arrêté.
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