JORF n°0120 du 27 mai 2010

Article 1

Article 1

Le pistolet à impulsions électriques n'est utilisé par l'agent de police municipale qu'en situation de légitime défense, au sens de l'article 122-5 du code pénal. L'agent de police municipale est tenu au strict respect des règles du code de déontologie.


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Version 1

Le pistolet à impulsions électriques n'est utilisé par l'agent de police municipale qu'en situation de légitime défense, au sens de l'article 122-5 du code pénal. L'agent de police municipale est tenu au strict respect des règles du code de déontologie.