Article 1
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La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, et notamment l'article L. 716-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 87-695 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure, modifié par les décrets n° 94-1161 du 22 décembre 1994, n° 2000-681 du 18 juillet 2000 et n° 2003-105 du 5 février 2003 ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu l'arrêté du 9 septembre 2004 fixant les conditions d'admission des élèves par concours aux écoles normales supérieures, notamment son article 2, modifié par l'arrêté du 28 novembre 2005 ;
Vu l'arrêté du 9 septembre 2004 modifié fixant les conditions d'admission des élèves ainsi que les programmes, spécifiques aux concours de l'Ecole normale supérieure,
Arrête :
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A l'article 1er, le dernier alinéa est supprimé.
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L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Tous ces concours sont organisés dans le cadre de banques d'épreuves. »
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L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Le second concours médecine/sciences, rattaché à la section des sciences, donne accès à une formation mixte médecine/sciences ou pharmacie/sciences.
Les candidats au second concours médecine/sciences doivent être susceptibles d'obtenir à la session de juin de l'année du concours une attestation de succès ou les crédits sanctionnant les deux premières années des études médicales ou des études pharmaceutiques et doivent être au maximum dans leur troisième année universitaire.
Un candidat ne peut subir plus d'une fois les épreuves du second concours médecine/sciences. »
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L'article 4 est modifié comme suit :
I. ― Au I (Epreuves écrites d'admissibilité), le paragraphe 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4. Epreuve de langue et culture ancienne au choix du candidat :
4.1. Traduction et commentaire (durée : 6 heures), liés à la thématique du programme, d'un texte latin ou grec d'une page environ, accompagné d'une traduction partielle en français.
L'épreuve comprend une version portant sur la partie du texte non traduite et un commentaire.
4.2. Version latine (durée : 4 heures), liée à la thématique du programme.
4.3. Version grecque (durée : 4 heures), liée à la thématique du programme.
Cette épreuve est obligatoire pour les candidats ayant choisi l'épreuve écrite 6.1 à l'épreuve écrite d'option.
Thématique annuelle définie par arrêté ministériel pour les épreuves 4.1 à 4.3. »
II. ― Au I (Epreuves écrites d'admissibilité), le paragraphe 6.8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6.8. Composition d'études théâtrales (durée : six heures).
Le sujet porte soit sur l'une des deux questions du programme, soit sur un recoupement entre ces deux questions :
Question 1 : elle propose une problématique esthétique, théorique ou critique concernant la dramaturgie théâtrale de façon générale ; elle est transversale et diachronique (c'est-à-dire qu'elle porte sur l'ensemble de l'esthétique théâtrale, du point de vue dramaturgique, et qu'elle peut traverser l'ensemble de l'histoire du théâtre).
Question 2 : elle est plus précise et délimitée par des textes de référence : un ou plusieurs textes dramatiques et un ou plusieurs textes critiques.
Programme défini par arrêté ministériel, renouvelé par moitié chaque année, comportant deux questions. »
III. ― Au II (Epreuves orales et pratiques d'admission), le paragraphe 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4. Traduction et commentaire d'un texte latin ou grec, au choix du candidat.
Même programme que celui de l'épreuve écrite commune de langue et culture ancienne 4. »
IV. ― Au II (Epreuves orales et pratiques d'admission), le paragraphe 6.8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6.8. Commentaire dramaturgique d'un extrait d'une pièce de l'auteur ou de l'un des auteurs dramatiques de la question 2 du programme. Cette pièce ne figure pas au programme limitatif de l'épreuve écrite d'admissibilité de composition d'études théâtrales. Au texte proposé pourra être jointe une présentation du même extrait sur support audiovisuel. Le candidat propose un moment de lecture d'un passage extrait au début, au cours ou à la fin de son commentaire. Celui-ci est suivi d'un entretien avec le jury permettant d'évaluer la maîtrise par le candidat de quelques notions essentielles du langage théâtral et de l'histoire de la dramaturgie (durée : trente minutes ; préparation : une heure trente). »
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L'article 6-1 est complété par l'alinéa 1.5 suivant :
« 1.5. Pour l'épreuve commune d'admissibilité de commentaire et traduction en langues vivantes étrangères, l'usage d'un dictionnaire unilingue est autorisé. Pour le japonais, deux dictionnaires unilingues sont autorisés, dont un en langue japonaise de caractère chinois.
Les dictionnaires autorisés sont précisés dans l'arrêté annuel fixant le programme du concours. »
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L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Les épreuves du groupe informatique (Info) du premier concours sont fixées comme suit :
I. ― Epreuves écrites d'admissibilité :
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L'article 10-III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. ― Epreuves orales et pratiques d'admission.
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Option biologie
Option géologie
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L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Les épreuves du groupe des disciplines scientifiques du second concours médecine/sciences sont fixées comme suit :
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I. ― Epreuves écrites d'admissibilité
Elles consistent en deux épreuves dont une à option :
II. ― Epreuves orales et pratiques d'admission
Le temps de préparation et la durée de chaque épreuve sont fixés, à chaque session, par le jury.
Epreuves communes
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Le présent arrêté est applicable à compter de la session de concours 2009.
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Le directeur général de l'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 26 mai 2008.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'enseignement supérieur,
B. Saint-Girons