Article 7
L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Les épreuves du groupe informatique (Info) du premier concours sont fixées comme suit :
I. ― Epreuves écrites d'admissibilité :
- Composition d'informatique (durée : quatre heures ; coefficient 4).
- Composition de mathématiques-informatique (durée : quatre heures ; coefficient 4).
- Composition de mathématiques ou physique au choix du candidat (durée : quatre heures ou cinq heures, coefficient 4).
II. ― Epreuves écrites d'admission : - Epreuve de français (durée : quatre heures ; coefficient 2).
- Première épreuve de langue vivante étrangère (durée : deux heures ; coefficient 1,5).
III. ― Epreuves orales et pratiques d'admission : - Interrogation d'informatique fondamentale (coefficient 4).
- Epreuve pratique d'algorithmique et programmation (coefficient 4).
- Interrogation de mathématiques ou de physique au choix du candidat (coefficient 4).
- Langue vivante étrangère (coefficient 1,5).
- Travaux d'initiative personnelle encadrés (coefficient 1).
IV. ― Les programmes des épreuves du concours informatique sont sans aucun ajout ni restriction :
a) Ceux des classes préparatoires aux grandes écoles, deuxième année de la filière MP en vigueur l'année du concours ;
b) Ceux des classes préparatoires aux grandes écoles, première année de la filière MPSI en vigueur l'année précédant celle du concours. »
1 version