JORF n°0130 du 5 juin 2008

Arrêté du 26 mai 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de la défense,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 227-5, L. 227-10, D. 131-1 à D. 131-10 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles R. 21 à R. 39 et R. 20-44-11 ;

Vu le décret n° 96-577 du 27 juin 1996 modifié relatif aux attributions du directeur de la circulation aérienne militaire ;

Vu le décret n° 2005-200 du 28 février 2005 portant création de la direction des services de la navigation aérienne ;

Vu l'arrêté du 12 mai 1997 modifié relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public (OPS 1) ;

Vu l'arrêté du 20 mars 1998 relatif à l'utilisation des minimums opérationnels Avion en aviation générale ;

Vu l'arrêté du 23 septembre 1999 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (OPS 3) ;

Vu l'arrêté du 28 août 2006 relatif à l'établissement des procédures de départ, d'arrivée, d'attente, d'approche aux instruments, des minimums opérationnels associés et à la présentation des cartes associées ;

Vu l'arrêté du 16 avril 2007 relatif à la certification des prestataires de service de la navigation aérienne mettant en œuvre des services AFIS,

Arrêtent :

Article 1

Le paragraphe I-6 de l'annexe à l'arrêté du 28 août 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'autorité de surveillance nationale s'assure que le prestataire des services de la circulation aérienne (direction des services de la navigation aérienne, prestataire AFIS ou autre, selon les cas) ou, à défaut, l'exploitant de l'aérodrome met en place les consignes permettant d'assurer le suivi des procédures de départ, d'arrivée, d'attente et d'approche aux instruments et des minimums opérationnels correspondants, en liaison avec le service de l'aviation civile territorialement compétent.
Au titre de ce suivi, le prestataire des services de la circulation aérienne ou, à défaut, l'exploitant de l'aérodrome s'assure que les procédures publiées sont examinées périodiquement afin que :
― les procédures publiées soient toujours conformes aux évolutions de la réglementation et continuent à répondre aux besoins des utilisateurs ;
― les dérogations à la réglementation accordées par l'autorité de surveillance nationale soient toujours en vigueur ou soient devenues sans objet ;
― les minimums opérationnels d'aérodrome publiés soient toujours en adéquation avec les conditions d'exploitation des aérodromes. »

Article 2

A la suite du paragraphe I-6 de l'annexe à l'arrêté du 28 août 2006 susvisé, le paragraphe suivant est ajouté :

« I-7. Compétence des concepteurs
de procédures
I-7.1. Définition

Dans cette partie, l'expression « concepteur de procédures » est utilisée pour désigner toute personne physique pouvant être chargée de réaliser l'étude de procédure selon les modalités du I-1.1 et de participer aux autres tâches relevant de l'organisme chargé de l'étude de procédure, telles que définies dans la présente annexe.

I-7.2. Niveau de compétence

Le niveau et le maintien de compétence requis pour la conception de procédures sont assurés par la formation décrite au I-7.3.
L'autorité nationale de surveillance s'assure que le prestataire de service chargé de l'étude de procédure :
a) Veille à ce que les concepteurs de procédures aient acquis et maintiennent le niveau de compétence requis ;
b) Evalue leur compétence à intervalles réguliers.

I-7.3. Formation
I-7.3.1. Généralités

La formation pour la conception des procédures inclut une formation initiale et une formation périodique.
Pour les agents qui exercent cette activité à la date de publication du présent arrêté, le niveau de compétence requis est considéré atteint suite à la validation des acquis et de l'expérience.

I-7.3.2. Formation initiale

La formation initiale doit amener le concepteur de procédures à un niveau de compétence suffisant, au moins dans les domaines suivants :
a) Connaissance de la réglementation nationale relative à l'établissement des procédures comprenant le présent arrêté et les instructions citées en son article 2 ;
b) Capacité à concevoir des procédures.

I-7.3.3. Formation périodique

La formation périodique doit maintenir le concepteur de procédures à un niveau de compétence suffisant, dans les domaines définis au I-7.3.2 et lui permettre de mettre en œuvre les évolutions réglementaires.
Elle doit, en outre, lui permettre de renforcer ses connaissances et sa capacité à concevoir des procédures. »

Article 3

Les dispositions du paragraphe II-1 de l'annexe à l'arrêté du 28 août 2006 susvisé sont modifiées comme suit :
― au d 9, remplacer l'abréviation « MVI » par l'abréviation « VPT ».

Article 4

Les dispositions du paragraphe II-2.3 de l'annexe à l'arrêté du 28 août 2006 susvisé sont complétées par l'ajout, avant : « Enregistrement des signaux : », du nouvel alinéa suivant :
« Evaluation de l'infrastructure DME :
Dans le cas de procédures RNAV basées sur les critères RNAV-DME/DME, évaluation de l'infrastructure DME, visant à garantir les performances requises pour les opérations envisagées. »

Article 5

Les dispositions du paragraphe IV. ― GLOSSAIRE de l'annexe à l'arrêté du 28 août 2006 susvisé sont modifiées comme suit :
Dans le tableau des abréviations, remplacer l'abréviation « MVI » par l'abréviation « VPT ».

Article 6

Le présent arrêté est applicable dans les îles de Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 7

Le directeur général de l'aviation civile, le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mai 2008.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires stratégiques

et techniques,

P. Schwach

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des affaires économiques,

sociales et culturelles de l'outre-mer,

P. Leyssene

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur

de la circulation aérienne militaire,

J.-P. Hestin