Article 3
L'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi de directeur fonctionnel du 1er, du 2e et du 3e groupe de la protection judiciaire de la jeunesse est fixé ainsi qu'il suit :
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L'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi de directeur fonctionnel du 1er, du 2e et du 3e groupe de la protection judiciaire de la jeunesse est fixé ainsi qu'il suit :
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L'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi de directeur fonctionnel du 1er, du 2e et du 3e groupe de la protection judiciaire de la jeunesse est fixé ainsi qu'il suit :