Arrêté du 26 mai 2004

Article 14

Créé le 19 juin 2004

La marque de contrôle en service relative à la vérification périodique est constituée par la vignette prévue à l'article 52 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé. Lorsque cela est rendu nécessaire pour assurer la lisibilité des indications figurant sur l'instrument ou délivrées par celui-ci, la vignette peut avoir la forme d'un carré de 2 centimètres de côté.
Cette marque est apposée de façon à être visible notamment du consommateur dans le cas d'un instrument destiné à la vente directe au public.
La marque de refus est constituée par la vignette rouge prévue à l'article 53 de l'arrêté du 31 décembre 2001.
Les informations portées sur le carnet métrologique tiennent lieu de justificatif des révisions périodiques effectuées et de marque de contrôle en service propre à cette opération.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2001-12-31 art. 52, art. 53

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 19 juin 2004