Arrêté du 26 mai 2004

Article 3

Créé le 19 juin 2004

Au plus tard un mois après la mise en service d'un instrument, son détenteur doit disposer, au lieu d'utilisation, d'un carnet métrologique relatif à l'instrument, sur lequel sont consignées par les organismes de vérification et les réparateurs les informations relatives au contrôle en service et aux réparations conformément aux dispositions du présent arrêté. Conformément au deuxième alinéa de l'article 54 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, un fabricant d'instruments de pesage à fonctionnement non automatique n'est pas tenu de fournir ce carnet.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2001-12-31 art. 54

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 19 juin 2004