Abrogé21 juin 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 10 juin 2014 - art. 22
Créé le 4 juin 1999
La saisine de la Commission nationale de discipline est adressée à son président par le directeur du centre régional ou, lorsque l'agent appelé à comparaître est le directeur ou le directeur adjoint du centre, par le président du centre régional au nom du conseil d'administration.
Elle est accompagnée d'un rapport indiquant clairement les faits reprochés à l'agent et précisant les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
La commission est réunie sur convocation de son président, qui fixe la liste des membres appelés à y siéger dans les conditions prévues à l'article 2, ainsi que la liste des suppléants pouvant être appelés à les remplacer en cas d'empêchement.
Elle est accompagnée d'un rapport indiquant clairement les faits reprochés à l'agent et précisant les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
La commission est réunie sur convocation de son président, qui fixe la liste des membres appelés à y siéger dans les conditions prévues à l'article 2, ainsi que la liste des suppléants pouvant être appelés à les remplacer en cas d'empêchement.