Abrogé21 juin 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 10 juin 2014 - art. 22
Créé le 4 juin 1999
Le président de la Commission nationale de discipline et le président de la Commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée font appel, en tant que de besoin, à l'Association nationale des centres régionaux de la propriété forestière pour assurer le fonctionnement matériel de la commission et l'organisation de l'élection des représentants du personnel.
Les membres de la Commission nationale de discipline sont remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour par le centre régional de la propriété forestière employant l'agent appelé à comparaître devant la commission, dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 susvisé.
Les membres de la Commission nationale de discipline sont remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour par le centre régional de la propriété forestière employant l'agent appelé à comparaître devant la commission, dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 susvisé.