Arrêté du 26 mai 1999

Article 4

Abrogé12 août 2015

Créé le 10 mai 2005

Les décisions suivantes doivent en outre faire l'objet d'une communication préalable au membre du corps du contrôle général économique et financier, qui dispose de quinze jours ouvrés à compter de leur réception pour faire connaître son avis :
  • les mesures salariales ou autres mesures concernant l'ensemble du personnel ; les décisions de recrutement, d'avancement ou de licenciement ;
  • les décisions d'autorisation de découvert ;
  • les conventions de gestion ou financières passées avec d'autres entités ou organismes ;
  • les marchés passés en compte propre d'un montant supérieur à 300 000 F TTC.

Historique des versions

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au mardi 11 août 2015