Arrêté du 26 mai 1997

Article 7

Créé le 4 juin 1997

Sont déclarés admis à l'examen de base du certificat de préposé au tir ou aux options complémentaires les candidats qui, pour l'ensemble des épreuves, ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 sous réserve des notes éliminatoires prévues à l'annexe II du présent arrêté.

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En vigueur depuis le mercredi 4 juin 1997