JORF n°125 du 30 mai 1992

CHAPITRE Ier : Accès

Article 9

Les étudiants sont admis en premier cycle universitaire, en vue du D.E.U.G., s'ils justifient :

a) Soit du baccalauréat ;

b) Soit d'une attestation de succès à un examen spécial d'entrée dans les universités ;

c) Soit d'un titre, français ou étranger, admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat, en application d'une réglementation nationale ;

d) Soit de la validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès à ce niveau d'études, en application du décret n° 85-906 du 23 août 1985 susvisé.

Article 10

Les étudiants sont admis en deuxième cycle universitaire s'ils justifient :

a) En vue d'une licence, du D.E.U.G. ou des diplômes reconnus équivalents par une réglementation nationale, permettant une inscription de plein droit conformément à l'arrêté de dénomination nationale de cette licence ;

b) En vue d'une maîtrise, de la licence ou des diplômes reconnus équivalents par une réglementation nationale permettant une inscription de plein droit, conformément à l'arrêté de dénomination nationale de cette maîtrise ;

c) De la validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès en licence ou en maîtrise, en application du décret n° 85-906 du 23 août susvisé.

Article 11

Par dérogation, le président de l'université ou le chef de l'établissement peut également autoriser à s'inscrire en vue d'une licence ou d'une maîtrise :

- les étudiants titulaires respectivement d'un diplôme de premier cycle ou de licence autres que ceux définis par l'arrêté de dénomination nationale, par décision individuelle prise sur proposition d'une commission pédagogique ;

- les étudiants ayant validé au moins 80 p. 100 des enseignements requis pour l'obtention du D.E.U.G. ou de la licence, par décision individuelle prise sur proposition du jury du diplôme du D.E.U.G. pour l'accès en licence, ou de la licence pour l'accès en maîtrise. Dans ce dernier cas, l'étudiant doit être titulaire du D.E.U.G. La licence ne peut être délivrée qu'après obtention du D.E.U.G., la maîtrise qu'après obtention de la licence.

Article 12

Le président de l'université ou le chef de l'établissement arrête, après avis du conseil d'administration ou du conseil des études et de la vie universitaire (C.E.V.U.), la composition et les modalités de fonctionnement des commissions pédagogiques prévues à l'article 11.