Art. 2. - Au premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 1989 modifié susvisé, la liste des lignes pour lesquelles la société est agréée est complétée comme suit:
<<lignes 30="" 31="" permanentes:="" <<jusqu'au="" mars="" 1995:="" <<paris-aurillac.="" <<lignes="" saisonnières:="" décembre="" 2004:="" <<paris-vannes.="">>
1 version