JORF n°142 du 20 juin 1992

Art. 2. - Au premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 1989 modifié susvisé, la liste des lignes pour lesquelles la société est agréée est complétée comme suit:
&lt;<lignes 30="" 31="" permanentes:="" <<jusqu'au="" mars="" 1995:="" <<paris-aurillac.="" <<lignes="" saisonnières:="" décembre="" 2004:="" <<paris-vannes.="">&gt;


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Au premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 1989 modifié susvisé, la liste des lignes pour lesquelles la société est agréée est complétée comme suit:

<<Lignes permanentes:

<<Jusqu'au 30 mars 1995:

<<Paris-Aurillac.

<<Lignes saisonnières:

<<Jusqu'au 31 décembre 2004:

<<Paris-Vannes.>>