JORF n°125 du 30 mai 1992

Art. 9. - Les étudiants sont admis en premier cycle universitaire, en vue du D.E.U.G., s'ils justifient:
a) Soit du baccalauréat;
b) Soit d'une attestation de succès à un examen spécial d'entrée dans les universités;
c) Soit d'un titre, français ou étranger, admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat, en application d'une réglementation nationale;
d) Soit de la validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès à ce niveau d'études, en application du décret no 85-906 du 23 août 1985 susvisé.


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Version 1

Art. 9. - Les étudiants sont admis en premier cycle universitaire, en vue du D.E.U.G., s'ils justifient:

a) Soit du baccalauréat;

b) Soit d'une attestation de succès à un examen spécial d'entrée dans les universités;

c) Soit d'un titre, français ou étranger, admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat, en application d'une réglementation nationale;

d) Soit de la validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès à ce niveau d'études, en application du décret no 85-906 du 23 août 1985 susvisé.