JORF n°0153 du 30 juin 2024

Arrêté du 26 juin 2024

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Vu la directive 2009/30/CE modifiée du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE ;

Vu la directive (UE) 2014/94 du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;

Vu la directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles D. 641-4 à D. 641-11 ;

Vu l'arrêté du 30 juin 2010 modifié relatif aux caractéristiques des esters méthyliques d'acides gras (EMAG) ;

Vu l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation ;

Vu l'arrêté du 19 janvier 2016 modifié relatif à la liste des carburants autorités au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;

Vu l'arrêté du 28 février 2017 modifié relatif aux caractéristiques du gazole paraffinique de synthèse et du gazole obtenu par hydrotraitement dénommés gazole XTL ;

Vu la notification n° 2023/617/FR adressée le 2 novembre 2023 à la Commission européenne,

Arrêtent :

Article 1

Est dénommé « gazole non routier XTL » ou GNR XTL un gazole paraffinique de synthèse ou obtenu par hydrotraitement pouvant être composé partiellement d'esters méthyliques d'acides gras, tels que définis dans l'arrêté du 30 juin 2010 modifié susvisé, destiné à l'alimentation des moteurs des engins mobiles non routiers, des tracteurs agricoles et forestiers, des bateaux de plaisance lorsqu'ils ne sont pas en mer et des bateaux de navigation intérieure, définis à l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les carburéacteurs, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole, des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation.

Article 2

Les caractéristiques techniques du gazole non routier XTL doivent être conformes à celles reprises à l'annexe I de l'arrêté du 28 février 2017 modifié susvisé.
En matière d'exigences dépendant des conditions climatiques, les caractéristiques de tenue au froid du gazole non routier XTL mis en vente ou vendu sur le territoire national sont conformes aux dispositions détaillées en annexe II et annexe III de l'arrêté du 28 février 2017 précité.
Le gazole non routier XTL ne peut être mis à la consommation, vendu ou cédé à quelque titre que ce soit, que s'il contient les colorants et agents traceurs désignés à la colonne (1) du tableau de l'article 3 de l'arrêté du 10 novembre 2011 susvisé, dans les doses indiquées à la colonne (2) du même tableau.

Article 3

La teneur maximale en soufre du gazole non routier XTL en sortie de raffinerie ou importé ou transporté par moyens massifs (oléoducs, voies ferrées, voies maritimes et fluviales) vers les dépôts intermédiaires est de 5,0 mg/kg. La teneur maximale en soufre du gazole non routier XTL au stade de la distribution est de 20,0 mg/kg.

Article 4

Les méthodes d'essais relatives aux caractéristiques techniques définies à l'article 2 du présent arrêté sont identiques à celles du gazole et du gazole grand froid définies par décision du directeur en charge des hydrocarbures publiée au Journal officiel de la République française.

Article 5

Le GNR XTL ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 2 ci-avant ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.

Article 6

Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment justifiées sur les plans techniques et économiques, peuvent être accordées pour une durée limitée par décision conjointe du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé des douanes.
Cette décision précise éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations peuvent être portées à la connaissance des bénéficiaires.

Article 7

Un affichage informatif pourra être disposé sur les appareils de distribution. Le cas échéant, l'étiquetage doit respecter les caractéristiques détaillées dans l'annexe I.
Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination « GNR XTL » doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juin 2024.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

S. Lacoche

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'énergie,

L. Kueny

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects,

F. Colas