JORF n°0150 du 27 juin 2024

Article 6

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des attestations de livraison de gazole agricole

Résumé Les distributeurs gardent la preuve de livraison pendant trois ans

Le distributeur autorisé pour la fourniture de gazole agricole défini au 6° de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 2021 susvisé ou, le cas échéant, le fournisseur défini au 5° de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 2021 susvisé conservent un exemplaire de l'attestation mentionnée au 3° de l'article 3 jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la livraison du produit.


Historique des versions

Version 1

Le distributeur autorisé pour la fourniture de gazole agricole défini au 6° de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 2021 susvisé ou, le cas échéant, le fournisseur défini au 5° de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 2021 susvisé conservent un exemplaire de l'attestation mentionnée au 3° de l'article 3 jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la livraison du produit.