JORF n°0153 du 1 juillet 2017

Arrêté du 26 juin 2017

La ministre du travail,

Vu le code du travail, notamment son article L 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1990 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'accord du 24 novembre 2015 relatif au travail à temps partiel, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, para- pharmaceutique et vétérinaire ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 4 mars 2016 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 30 mai 2017,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989, les dispositions de l'accord du 24 novembre 2015 relatif au travail à temps partiel, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, para- pharmaceutique et vétérinaire.
L'article 3 de l'accord susvisé est étendu sous réserve que l'article L. 3123-14-2 auquel il fait référence soit entendu comme étant l'article L. 3123-16 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
L'article 4.1 de l'accord susvisé est étendu sous réserve qu'un accord d'entreprise ou d'établissement prévoie les garanties prévues au second alinéa de l'article L. 3123-23 du code du travail, en définissant notamment les contreparties spécifiques dont bénéficient les salariés lorsque leur journée de travail comporte plus d'une interruption d'activité ou une interruption d'activité ou une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.
L'article 4.1 de l'accord susvisé est étendu sous réserve que l'article L. 3123-14 auquel il fait référence soit entendu comme étant l'article L. 3123-6 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi précitée.
L'article 5 de l'accord susvisé est étendu sous réserve de l'appliocation des dispositions de l'article L. 3123-10 du code du travail.
L'article 6 de l'accord susvisé est exclu de l'extension comme ne répondant pas aux exigences requises par l'article L. 3123-22 du code du travail.
L'article 7 de l'accord susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 3123-3 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 10 de cet accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juin 2017.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2016/7, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.