Article 4
Les candidats font connaître, lors de l'inscription, la discipline choisie à l'épreuve écrite d'admissibilité et à l'épreuve orale d'admission.
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Les candidats font connaître, lors de l'inscription, la discipline choisie à l'épreuve écrite d'admissibilité et à l'épreuve orale d'admission.
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