Article précédent

Article suivant

Arrêté du 26 juin 2013

Article 5

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 1 juillet 2013

Chaque éleveur de volailles concerné doit faire réaliser tous les deux ans la visite mentionnée à l'article 2.
Les modalités d'organisation et de réalisation de la visite sanitaire avicole sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 juillet 2013 au jeudi 31 décembre 2015