Abrogé1 janvier 2016
Abrogé par ARRÊTÉ du 24 septembre 2015 - art. 7
Créé le 1 juillet 2013
Chaque éleveur de volailles concerné doit faire réaliser tous les deux ans la visite mentionnée à l'article 2.
Les modalités d'organisation et de réalisation de la visite sanitaire avicole sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.