JORF n°0150 du 30 juin 2013

Article 5

Article 5

Chaque éleveur de volailles concerné doit faire réaliser tous les deux ans la visite mentionnée à l'article 2.
Les modalités d'organisation et de réalisation de la visite sanitaire avicole sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.


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Version 1

Chaque éleveur de volailles concerné doit faire réaliser tous les deux ans la visite mentionnée à l'article 2.

Les modalités d'organisation et de réalisation de la visite sanitaire avicole sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.