Abrogé1 janvier 2016
Abrogé par ARRÊTÉ du 24 septembre 2015 - art. 7
Créé le 1 juillet 2013
La collecte des données et des informations mentionnées à l'article 2 est confiée au vétérinaire sanitaire désigné par l'éleveur auprès du préfet du département où est situé l'élevage. Elle est accomplie à l'occasion d'une visite réalisée dans l'exploitation en présence de l'éleveur ou de son représentant.