Article 2
Le montant minimal du cautionnement prévu au III de l'article R. 519-17 du même code doit être au moins égal à la somme de 115 000 euros et ne peut être inférieur au double du montant moyen mensuel des fonds encaissés, le cas échéant, par l'intermédiaire, calculé sur la base des fonds encaissés au cours des douze derniers mois précédant le mois de la date de souscription ou de reconduction de la caution.
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