JORF n°0057 du 8 mars 2009

Article 10

Article 10

Pour chaque catégorie, le directeur des ressources humaines, sur proposition du directeur de la défense et de la sécurité civiles, procède annuellement à la répartition des contingents de réductions d'ancienneté entre les personnels navigants contractuels, au prorata de l'effectif des agents concernés et sur la base de quatre-vingt-dix mois pour un effectif de cent agents devant bénéficier d'un entretien professionnel. Les agents ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur catégorie et les agents au 1er échelon n'entrent pas dans cet effectif.


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Version 1

Pour chaque catégorie, le directeur des ressources humaines, sur proposition du directeur de la défense et de la sécurité civiles, procède annuellement à la répartition des contingents de réductions d'ancienneté entre les personnels navigants contractuels, au prorata de l'effectif des agents concernés et sur la base de quatre-vingt-dix mois pour un effectif de cent agents devant bénéficier d'un entretien professionnel. Les agents ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur catégorie et les agents au 1er échelon n'entrent pas dans cet effectif.