JORF n°0057 du 8 mars 2009

CHAPITRE II : DE LA RECONNAISSANCE DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE

Article 9

L'agent dont la valeur professionnelle, appréciée dans le cadre de l'entretien professionnel et exprimée dans le compte rendu, est distinguée par rapport aux autres agents du même service ayant des responsabilités équivalentes peut bénéficier d'un mois ou de trois mois de réduction de la durée du temps à passer dans l'échelon prévue à l'article 2 des arrêtés du 27 janvier 2004 fixant les indices de rémunération applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens et du 30 mai 2005 fixant les indices de rémunération applicables aux personnels navigants contractuels du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens.
Les réductions d'ancienneté sont attribuées par le directeur des ressources humaines sur proposition du directeur de la défense et de la sécurité civiles, selon les modalités prévues aux articles 11 et 12, après avis des commissions consultatives paritaires compétentes.

Article 10

Pour chaque catégorie, le directeur des ressources humaines, sur proposition du directeur de la défense et de la sécurité civiles, procède annuellement à la répartition des contingents de réductions d'ancienneté entre les personnels navigants contractuels, au prorata de l'effectif des agents concernés et sur la base de quatre-vingt-dix mois pour un effectif de cent agents devant bénéficier d'un entretien professionnel. Les agents ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur catégorie et les agents au 1er échelon n'entrent pas dans cet effectif.

Article 11

Les mois de réduction d'ancienneté attribués à un agent varient selon l'appréciation portée sur ses résultats obtenus par rapport aux objectifs assignés initialement ou révisés en cours d'année et sa manière de servir par rapport aux agents de la catégorie concernée accomplissant des tâches ou des responsabilités équivalentes.
L'agent dont les résultats sont conformes aux objectifs ou, le cas échéant, se situent au-delà des objectifs et qui a donné satisfaction dans sa manière de servir peut se voir attribuer une réduction d'ancienneté de trois mois. Le nombre total d'agents concernés s'élève à 20 % de l'effectif devant bénéficier d'un entretien professionnel. Les agents ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur catégorie et les agents au 1er échelon n'entrent pas dans cet effectif.
L'agent dont la manière de servir a donné satisfaction peut se voir attribuer une réduction d'ancienneté d'un mois.

Article 12

La modulation des réductions d'ancienneté est établie par le directeur des ressources humaines sur proposition du directeur de la défense et de la sécurité civiles auquel les contingents de réduction sont attribués, après avis de la commission consultative paritaire concernée. Sa décision tient compte de l'appréciation du supérieur hiérarchique direct sur la valeur professionnelle de l'agent figurant dans le compte rendu de l'entretien professionnel.

Article 13

L'expérimentation de l'entretien professionnel fait l'objet d'un bilan annuel présenté devant le comité technique spécial du groupement des moyens aériens.

Article 14

La secrétaire générale du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.