JORF n°0156 du 5 juillet 2008

Article 1

Article 1

Le certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire est délivré aux candidats qui remplissent les conditions suivantes :

  1. Avoir suivi la formation d'agent de sûreté du navire, dont le programme figure à l'annexe (1) du présent arrêté, dans un établissement scolaire maritime ou un centre de formation agréé ;
  2. Avoir subi avec succès un contrôle des connaissances permettant de démontrer qu'ils ont atteint la norme minimale définie par la règle VI/5 de la convention susvisée. Une instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime précise les modalités de ce contrôle ;
  3. Avoir accompli douze mois au moins de navigation effective conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé.

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Version 1

Le certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire est délivré aux candidats qui remplissent les conditions suivantes :

1. Avoir suivi la formation d'agent de sûreté du navire, dont le programme figure à l'annexe (1) du présent arrêté, dans un établissement scolaire maritime ou un centre de formation agréé ;

2. Avoir subi avec succès un contrôle des connaissances permettant de démontrer qu'ils ont atteint la norme minimale définie par la règle VI/5 de la convention susvisée. Une instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime précise les modalités de ce contrôle ;

3. Avoir accompli douze mois au moins de navigation effective conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé.