JORF n°152 du 3 juillet 2003

TITRE II : MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES

Article 3

Le président de la commission vérifie, en début de réunion, si les règles de convocation et de quorum ont été respectées.
La commission ne peut valablement siéger que si plus de la moitié des membres à voix délibérative sont présents.
Si, après une première convocation, le quorum n'est pas atteint, la commission d'appel d'offres est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum.
En cas de partage des voix des membres ayant voix délibérative, la voix du président est prépondérante.

Article 4

Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire général du SCN ACCORD. Le secrétaire général établit les convocations aux réunions de la commission et les adresse à ses membres par écrit au moins cinq jours francs avant la date prévue pour la réunion.
Tous les membres de la commission peuvent demander que leurs observations soient portées au procès-verbal. Le secrétaire général établit par écrit le procès-verbal de chacune des séances.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.