JORF n°155 du 5 juillet 2002

C. - Recrutement des assistants ingénieurs

Article 16

La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, la liste de ses titres, travaux et diplômes, complétée du diplôme requis ainsi que des éléments relatifs à son parcours professionnel et sa motivation. Elle est affectée du coefficient 2.

Article 17

La phase d'admission comporte une audition des candidats admissibles qui est précédée, si l'arrêté d'ouverture du concours le prévoit, d'une épreuve écrite dont les modalités sont fixées à l'article 18 du présent arrêté.

Cette audition doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions confiées aux assistants ingénieurs.

La durée de cette audition est fixée à trente minutes. Elle comporte :

-soit sept minutes maximum pour un exposé du candidat, suivies de vingt-trois minutes minimum pour un entretien avec le jury ;

-soit cinq minutes d'exposé du candidat à partir d'un texte ou d'une question, après quinze minutes de préparation, suivies de vingt-cinq minutes minimum pour un entretien avec le jury.

Elle est affectée du coefficient 3.

Selon l'emploi type dont relèvent le ou les emplois à pourvoir, cette épreuve peut comporter des travaux pratiques. En pareil cas, les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils sont éventuellement conduits à utiliser. La durée totale de l'épreuve est alors portée à une heure, non compris le temps de préparation, fixé à quinze minutes.

Article 18

L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l'organisation d'une épreuve écrite relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours et préalable à l'audition.

Cette épreuve est constituée de questions générales, techniques ou d'études de cas. Elle peut comporter des documents en langue anglaise si cette compétence est requise dans le profil de poste. Dans pareil cas, le recours à un dictionnaire est décidé par le jury selon la nature de l'épreuve.

Elle doit permettre d'apprécier les connaissances générales et techniques des candidats, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude à occuper les fonctions postulées.

Sa durée est fixée à trois heures. Elle est affectée du coefficient 3.