JORF n°155 du 5 juillet 2002

TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS INTERNES

Article 26

Les concours internes de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche comportent :

1° Une phase d'admissibilité consistant en l'étude pour chaque candidat d'un dossier contenant ses titres et, s'il y a lieu, ses travaux, ainsi qu'un état de ses services publics et privés.

Le cas échéant, toute attestation délivrée à l'issue d'une formation qualifiante sera jointe au dossier.

Les dossiers de candidature aux concours d'accès aux corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs et des techniciens de la recherche doivent également comporter un rapport d'activité établi par le candidat visé par le responsable du service ou de l'établissement où il est affecté.

Cette étude de dossier est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.

A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles ;

2° Une phase d'admission consistant en une audition des candidats admissibles par le jury.

Cette audition porte sur les connaissances techniques ou administratives des candidats relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours ou relevant de la branche d'activité professionnelle ou des branches d'activité professionnelle, en cas d'organisation du concours par regroupement de branches d'activité professionnelle, au titre desquelles les emplois sont mis au concours. Cette audition peut également porter sur l'expérience professionnelle et les motivations des candidats.

Sa durée est fixée à trente minutes pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études et à vingt minutes pour le recrutement des assistants ingénieurs, des techniciens de la recherche de classe supérieure, des techniciens de la recherche de classe normale et des adjoints techniques de la recherche.

Cette audition est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 2.

Article 27

A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats admis, par ordre de mérite. Ce classement est établi en fonction du total général des points obtenus par les candidats après application des coefficients. Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'audition. Il établit une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat.

Article 28

L'arrêté du 28 septembre 1994 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche à l'Institut national de la recherche agronomique est abrogé.

Article 29

La directrice générale de l'Institut national de la recherche agronomique est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.