JORF n°155 du 5 juillet 2002

B. - Recrutement des ingénieurs d'études

Article 13

La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, la liste de ses titres, travaux et diplômes, complétée du diplôme requis ainsi que des éléments relatifs à son parcours professionnel et sa motivation. Elle est affectée du coefficient 2.

Pour les concours externes dans le corps des ingénieurs d'études, les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. A cet effet, ils complètent les rubriques dédiées aux titulaires d'un doctorat dans le dossier de candidature.

Article 14

La phase d'admission comporte une audition des candidats admissibles, qui est précédée, si l'arrêté d'ouverture du concours le prévoit, d'une épreuve écrite dont les modalités sont fixées à l'article 15 du présent arrêté.

Cette audition doit permettre d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions confiées aux ingénieurs d'études.

La durée de cette audition est fixée à trente-cinq minutes. Elle comporte :

-soit dix minutes maximum pour un exposé du candidat, suivies de vingt-cinq minutes minimum pour un entretien avec le jury ;

-soit cinq minutes d'exposé du candidat à partir d'un texte ou d'une question, après quinze minutes de préparation, suivies de trente minutes minimum pour un entretien avec le jury.

Elle est affectée du coefficient 3.

Selon l'emploi type dont relèvent le ou les emplois à pourvoir, cette épreuve peut comporter des travaux pratiques. En pareil cas, les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils sont éventuellement conduits à utiliser. La durée totale de l'épreuve est alors portée à une heure, non compris le temps de préparation, fixé à quinze minutes.

Article 15

L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l'organisation d'une épreuve écrite relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours et préalable à l'audition.

Cette épreuve est construite notamment sur la base de questions générales, techniques ou d'études de cas. Elle peut comporter des documents en langue anglaise si cette compétence est requise dans le profil de poste.

Elle doit permettre d'apprécier les connaissances générales et techniques des candidats, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude à occuper les fonctions postulées.

Sa durée est fixée à quatre heures. Elle est affectée du coefficient 3.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les candidats aux fonctions de traducteur sont évalués au vu d'une épreuve consistant, à l'aide de dictionnaires ou de documents spécialisés, en la traduction dans une langue étrangère d'un texte rédigé en français ou en la traduction en français d'un texte rédigé dans une langue étrangère et/ ou en la révision d'un texte rédigé dans une langue étrangère. L'arrêté portant ouverture du concours détermine pour chaque emploi de traducteur la langue étrangère dans laquelle seront interrogés les candidats.