JORF n°155 du 5 juillet 2002

Article 14

Article 14

La phase d'admission comporte une audition des candidats admissibles, qui est précédée, si l'arrêté d'ouverture du concours le prévoit, d'une épreuve écrite dont les modalités sont fixées à l'article 15 du présent arrêté.

Cette audition doit permettre d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions confiées aux ingénieurs d'études.

La durée de cette audition est fixée à trente-cinq minutes. Elle comporte :

-soit dix minutes maximum pour un exposé du candidat, suivies de vingt-cinq minutes minimum pour un entretien avec le jury ;

-soit cinq minutes d'exposé du candidat à partir d'un texte ou d'une question, après quinze minutes de préparation, suivies de trente minutes minimum pour un entretien avec le jury.

Elle est affectée du coefficient 3.

Selon l'emploi type dont relèvent le ou les emplois à pourvoir, cette épreuve peut comporter des travaux pratiques. En pareil cas, les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils sont éventuellement conduits à utiliser. La durée totale de l'épreuve est alors portée à une heure, non compris le temps de préparation, fixé à quinze minutes.


Historique des versions

Version 2

La phase d'admission comporte une audition des candidats admissibles , qui est précédée, si l'arrêté d'ouverture du concours le prévoit, d'une épreuve écrite dont les modalités sont fixées à l'article 15 du présent arrêté.

Cette audition doit permettre d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions confiées aux ingénieurs d'études.

La durée de cette audition est fixée à trente-cinq minutes. Elle comporte :

-soit dix minutes maximum pour un exposé du candidat, suivies de vingt-cinq minutes minimum pour un entretien avec le jury ;

-soit cinq minutes d'exposé du candidat à partir d'un texte ou d'une question, après quinze minutes de préparation, suivies de trente minutes minimum pour un entretien avec le jury. Elle est affectée du coefficient 3.

Selon l'emploi type dont relèvent le ou les emplois à pourvoir, cette épreuve peut comporter des travaux pratiques. En pareil cas, les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils sont éventuellement conduits à utiliser. La durée totale de l'épreuve est alors portée à une heure, non compris le temps de préparation, fixé à quinze minutes.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 juillet 2002

La phase d'admission comporte une audition des candidats admissibles à partir d'un texte ou d'une question, qui est précédée, si l'arrêté d'ouverture du concours le prévoit, d'une épreuve écrite dont les modalités sont fixées à l'article 15 du présent arrêté.

Cette audition doit permettre d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions confiées aux ingénieurs d'études.

Sa durée est fixée à trente-cinq minutes, après une préparation de quinze minutes. Elle est affectée du coefficient 3.

Selon l'emploi type dont relèvent le ou les emplois à pourvoir, cette épreuve peut comporter des travaux pratiques. En pareil cas, les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils sont éventuellement conduits à utiliser. La durée totale de l'épreuve est alors portée à une heure, non compris le temps de préparation, fixé à quinze minutes.