JORF n°155 du 5 juillet 2002

Article 5

Article 5

Pour chacun des concours ouverts pour l'accès aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche, le jury établit, dans des conditions identiques à celles fixées pour l'établissement de la liste des candidats admis, une liste complémentaire de candidats admis dont l'utilisation est fixée par le décret du 8 décembre 1987 susvisé.


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Version 1

Pour chacun des concours ouverts pour l'accès aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche, le jury établit, dans des conditions identiques à celles fixées pour l'établissement de la liste des candidats admis, une liste complémentaire de candidats admis dont l'utilisation est fixée par le décret du 8 décembre 1987 susvisé.